Plusieurs milliers de communes en France coupent leur éclairage public en cœur de nuit. On constate que, pour les communes recensées sur le site
NuitFrance
, l’extinction nocturne est majoritairement pratiquée entre 23h / minuit et 5h / 6h du matin.
Dans certains cas, l’éclairage n’est pas rallumé le matin voire totalement supprimé l’été. L’extinction peut être totale ou partielle, sur tout ou partie du territoire communal, toute l’année ou non.
Une extinction nocturne totale sur une période sensible pour la faune est menée depuis plusieurs années à la Réunion dans le cadre des « Nuits sans lumière » : durant près de 2 mois, plusieurs communes n’allument plus leur éclairage public sur l’ensemble de leur territoire ou par secteurs pour protéger les pétrels de Barrau et pétrels noirs de Bourbon de la pollution lumineuse.
Deux études menées sur les chauves-souris (Glob change Biolog 2015, Anim Conserv 2015) montrent que l’efficacité de la mesure dépend avant tout de la plage horaire sur laquelle l’extinction est pratiquée. Les résultats seraient probablement semblables pour d’autres espèces dont l’activité est en réalité plus crépusculaire que strictement nocturne (ex : mammifères terrestres, rapaces nocturnes).
En effet, comme expliqué précédemment, de nombreuses espèces animales présentent un pic d’activité juste après le crépuscule puis un autre avant l’aube.
L’extinction doit donc être pratiquée le plus tôt possible pour ne pas survenir après l’émergence de ces espèces.
L’extinction en cœur de nuit est probablement très bénéfique pour certains groupes actifs en cœur de nuit, pour la flore ou pour toutes les espèces se dirigeant avec le ciel étoilé (oiseaux en migration par exemple). Elle rétablit d’emblée la visibilité du ciel nocturne, ce qui concorde aussi avec les enjeux pour les humains (astronomie, patrimoine nocturne, tourisme de nuit). Enfin, cette mesure permet d’effectuer des économies d’énergie immédiates.
Un frein à la mise en place de l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit peut être la crainte de responsabilité de la part des élus en cas d’accident (accident de la route, vol, etc.).
Le maire est en effet la seule autorité compétente en matière d’allumage et d’extinction de l’éclairage public. Les textes ne lui imposent cependant pas d’éclairer. Pour autant, il a obligation de ne pas mettre en danger la vie d’autrui (code pénal, article 121-3) y compris par négligence (code civil, art. 1383).
Sa responsabilité peut donc être engagée en cas d’accident sur la voirie lié à un éclairage défaillant.
Mais aucune jurisprudence ne met en cause la responsabilité des maires en cas d’accident de la route intervenu lors de temporisation volontaire et annoncée de l’éclairage public.
Il existe un sentiment d’
insécurité lié au rapport ancestraux des humains à l’obscurité (peur du noir).
Cependant, une revue systématique montre que l’éclairage de rue ne diminue pas la peur de la criminalité.
Aussi, une étude scientifique met en évidence que les différents scénarios d’éclairage (extinction, diminution des puissances, éclairage plein) ne font pas varier le taux de criminalité.